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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II ; Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 ; Contrôle des peuplements

Article R232-7


(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1997)


   Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)