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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II ; Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 ; Contrôle des peuplements

Article R232-13


(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1997)


(Transféré par Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 août 1997)


   Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
   Sans préjudice des mesures d'urgence prises en apllication des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)