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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II ; Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 ; Contrôle des peuplements

Article R232-12


(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1997)


(Transféré par Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 août 1997)


   L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
   1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
   2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
   3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
   4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
   5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)