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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre Ier ; Champ d'application
Section 2 ; Piscicultures
Sous-section 5 ; Dispositions diverses

Article R231-43


(Décret n° 93-1172 du 15 octobre 1993 art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 327 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)