CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre Ier ; Champ d'application
Section 2 ; Piscicultures
Sous-section 5 ; Dispositions diverses
Article R231-42
(inséré par Décret n° 93-1172 du 15 octobre 1993 art. 3 Journal Officiel du 17 octobre 1993)
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.