CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre Ier ; Organisation de la chasse
Section 2 ; Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 ; Administration générale
Article R221-17-5
(Décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.