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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre Ier ; Organisation de la chasse
Section 2 ; Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 ; Administration générale

Article R221-17-4


(Décret n° 98-1263 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)


(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)


   Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.




Source : LEGIFRANCE
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