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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II ; Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Article L812-4


(Transféré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 128 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.




Source : LEGIFRANCE
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