CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation
Article L811-11
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 126 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.