CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre VI ; Dispositions spéciales
Chapitre II ; Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
Section 4 ; Assurance vieillesse
Sous-section 1 ; Bénéficiaires et prestations
Article L762-28
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7. L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmités graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.