CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre VI ; Dispositions spéciales
Chapitre Ier ; Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 2 ; Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
Sous-section 2 ; Salariés agricoles
Article L761-17
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-15 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.