CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre III ; Fonds commun des accidents du travail agricole
Section 2 ; Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole
Article L753-3
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret. Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.