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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre II ; Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles
Section 1 ; Assurance obligatoire
Sous-section 1 ; Bénéficiaires et prestations

Article L752-3


   En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :
   1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
   2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
   3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
   4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)