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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre Ier ; Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
Section 7 ; Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973

Article L751-47


   Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)