CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre Ier ; Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
Section 5 ; Organisation et financement
Sous-section 2 ; Financement
Article L751-16
Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole. Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.