CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II ; Prestations
Section 3 ; Assurance vieillesse et assurance veuvage
Sous-section 1 ; Assurance vieillesse
Article L732-48
Le montant des pensions de réversion visées aux articles L. 732-41 à L. 732-44 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret.