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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier ; Financement
Section 2 ; Cotisations
Sous-section 2 ; Dispositions particulières

Article L731-42


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 102 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
   1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
   2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1° ;
   b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;
   3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
   Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.




Source : LEGIFRANCE
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