CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier ; Financement
Section 2 ; Cotisations
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article L731-23
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 9 VII Journal Officiel du 24 décembre 2000)
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.