CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V ; Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 ; Dispositions générales
Article L725-8
En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme mentionné à l'article L. 731-30, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.