CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V ; Recouvrement des cotisations et créances
Section 2 ; Sanctions et dispositions diverses
Article L725-21
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.