CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V ; Recouvrement des cotisations et créances
Section 2 ; Sanctions et dispositions diverses
Article L725-17
Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable. Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.