CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV ; Contrôles
Section 1 ; Contrôle par l'administration et les agents habilités
Sous-section 2 ; Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités
Article L724-8
Les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 et affectés auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale. Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité. Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3. Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par l'article L. 751-48. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.