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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III ; Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 3 ; Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 2 ; Secret professionnel

Article L723-43


   Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
   Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)