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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III ; Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 ; Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 ; Elections

Article L723-19


   Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
   Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
   Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
   Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)