CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre II ; Champ d'application
Section 1 ; Personnes non salariées des professions agricoles
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article L722-2
Sont considérés comme travaux agricoles : 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ; 2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.