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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre Ier ; Réglementation du travail salarié
Chapitre IV ; Repos hebdomadaire et quotidien
Section 2 ; Repos quotidien

Article L714-6


   Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)