Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre Ier ; Réglementation du travail salarié
Chapitre III ; Durée du travail
Section 1 ; Dispositions générales

Article L713-4


   Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
   1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
   2° Pour cause d'inventaire :
   3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
   4° Pour cause de fête locale ou coutumière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)