CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre VII ; Dispositions pénales
Article L671-7
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a : 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ; 2° Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ; 3° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ; 4° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public. Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.