CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre VII ; Dispositions pénales
Article L671-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application : 1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ; 5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ; 6° Les agents chargés de la métrologie légale ; 7° Les agents des douanes ; 8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.