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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre IV ; Les animaux et les viandes
Section 1 ; Les abattoirs
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L654-4


   Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)