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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre IV ; Les animaux et les viandes
Section 1 ; Les abattoirs
Sous-section 4 ; Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

Article L654-15


   La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.
   Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
   1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;
   2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
   3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
   Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)