CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre IV ; Les animaux et les viandes
Section 1 ; Les abattoirs
Sous-section 3 ; Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux
Article L654-11
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être doté de l'autonomie financière ou de la personnalité civile. Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.