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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre III ; L'organisation de l'élevage
Section 1 ; L'amélioration génétique du cheptel

Article L653-8


   Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
   Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)