CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre III ; L'organisation de l'élevage
Section 1 ; L'amélioration génétique du cheptel
Article L653-4
Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle. La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.