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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre III ; L'organisation de l'élevage
Section 3 ; La recherche et la constatation des infractions

Article L653-15


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 97 III Journal Officiel du 10 juillet 1999)


(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 10 I Journal Officiel du 5 janvier 2001)


   Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
   Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.




Source : LEGIFRANCE
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