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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre III ; L'organisation de l'élevage
Section 1 ; L'amélioration génétique du cheptel

Article L653-10


   Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.
   La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.




Source : LEGIFRANCE
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