CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre II ; La production de semence des animaux domestiques
Article L652-1
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture. Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.