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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre V ; Les productions animales
Chapitre Ier ; La vaine pâture

Article L651-2


   La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent chapitre.




Source : LEGIFRANCE
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