CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre III ; Les labels et la certification
Article L643-6
Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel. Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.