CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre III ; Les labels et la certification
Article L643-4
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 86 III Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée. Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement. L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité. Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables.