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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 3 ; L'Institut national des appellations d'origine

Article L641-9


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 89 III, IV Journal Officiel du 10 juillet 1999 en vigueur au plus tard le 1er juillet 1999)


   Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
   0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
   0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
   Il est exigible annuellement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)