CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 3 ; L'Institut national des appellations d'origine
Article L641-5
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 80 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend : 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ; 2° Un comité national des produits laitiers ; 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ; 4° Un comité national pour les indications géographiques protégées. Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut. Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées. Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.