CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 4 ; Protection des aires d'appellation d'origine
Article L641-12
La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi, ci-après reproduit : "Art. 9 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine. "Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine. "Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin. "L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai".