CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 2 ; Procédure de reconnaissance
Article L641-1-1
(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 83 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après : "Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins. "Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation".