CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre III ; Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier ; Le régime contractuel en agriculture
Section 2 ; Les accords interprofessionnels à long terme
Article L631-8
L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives : 1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ; 2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ; 3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ; 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'application des accords ; 5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.