CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 1 ; Dispositions communes
Article L621-9
Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.