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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 2 ; Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales

Article L621-34


   Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des céréales excédentaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)