CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 2 ; Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-30
Les producteurs de céréales, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés à livrer directement la totalité de leurs céréales au moulin coopératif auquel ils adhèrent. Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme coopératives de céréales au regard de la présente section. Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le code général des impôts. Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs adhérents.