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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 2 ; Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales

Article L621-17


   L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :
   1° En ce qui concerne les personnes physiques :
   a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
   b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
   c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
   d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
   2° En ce qui concerne les personnes morales :
   a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
   b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
   c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
   d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
   e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)