CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 2 ; Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-17
L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les personnes physiques : a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ; b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ; c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ; 2° En ce qui concerne les personnes morales : a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ; b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ; c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ; d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.