CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 2 ; Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales
Article L621-14
Le budget de l'office est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances. L'agent comptable de l'office est nommé par décret. Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étend à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe et indirecte.